Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:1° le numéro de l’autorisation de forage;
2° la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3° le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
4° la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
5° la composition du fluide de forage et du fluide de chasse ainsi que les volumes utilisés;
6° l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7° une perte de circulation;
8° les composantes de l’assemblage du train de tiges;
9° les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place;
10° le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux de pénétration;
11° les mesures de déviation de la trajectoire du puits en inclinaison, en azimut et en profondeur;
12° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
13° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
14° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise ainsi que le volume utilisé;
15° les diagraphies réalisées;
16° les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
17° les prélèvements de fluides effectués;
18° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
19° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
20° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
21° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
22° la mention de toute interruption provisoire des travaux et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
23° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
24° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.